​​CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Art 1 Généralités

Les présentes conditions professionnelles représentent les usages pour les prestations de mécanique industrielle partielles ou complètes de réalisation des pièces ou sous-ensembles usinés, désignées ci-après « prestations ». A ce titre elles ont fait l’objet d’un dépôt au bureau des Usages du tribunal de commerce de Paris. Elles s’appliquent à l’ensemble des relations contractuelles entre « l’usineur » et le « donneur d’ordres », concernant tout contrat, toute commande et notamment les commandes dites « ouvertes ». Le contrat d’usinage est un contrat d’entreprise (travail spécifique sur cahier des charges) conclu entre l’usineur et le donneur d’ordres. Conformément à l’article L441-6 du code du commerce, les présentes conditions générales constituent la base juridique de ce contrat pour toutes les dispositions qui n’ont pas fait l’objet de conditions particulières expresses. Elles sont conforment au droit des contrats et au droit de la concurrence. Ces conditions ne peuvent être modifiées par des stipulations contraires figurant sur tout document émanant du donneur d’ordres (notamment ses conditions générales d’achat, ses bons de commandes ou plus généralement ses documents commerciaux ou techniques) qu’avec l’accord écrit de l’usineur. 

Art 2 Commande 

Le contrat n’est parfait que sous réserve de l’acceptation expresse de la commande par l’usineur. La commande et son acceptation se fait par tout moyen écrit. La commande se limite aux seuls éléments définis dans la commande acceptée par l’usineur. Pour les fournitures, les prestations ou services additionnels, les prix et les nouveaux délais sont discutés spécialement entre les parties. En aucun cas ils ne peuvent préjudicier à ceux de la commande principale.

Art 3 Cahier des charges 

Le donneur d’ordres a l’obligation et la responsabilité d’établir un cahier des charges (notamment plan, matériel, spécifications techniques) définissant les caractéristiques de la prestation à réaliser. Le donneur d’ordres est un professionnel compétent dans sa spécialité et seul maitre de la finalité de l’objet à réaliser. Il doit définir avec précision et pertinence ses besoins et orienter l’usineur sur les moyens que celui-ci doit mettre en oeuvre pour satisfaire ses besoins. Le cahier des charges doit être suffisamment précis, adapté à la prestation et renseigné. L’usineur ne pourra être tenu responsable d’une omission ou erreur contenues dans le cahier des charges fourni par le donneur d’ordres. 

Art 4 Résolution ou modification de contrat 

Une fois la commande acceptée par l’usineur, le contrat ne peut être annulé ou modifié pour quelque cause que ce soit, sauf accord express de l’usineur. Dans ce cas, l’usineur sera en droit de demander de demander une indemnisation pour tous les frais engagés « notamment équipements spécifiques, frais d’étude, dépense de main d’oeuvre et d’approvisionnement, stocks et en cours de fabrication, outillages) et pour toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent. En outre, en cas d’acceptation de résolution de contrat, l’acompte déjà versé restera acquis à l’usineur. 

Art 5 Commande ouverte 

Sans préjudice des conditions définies par l’article 1174 du Code civil, la commande ouverte doit répondre aux conditions mentionnées ci-dessous : - Elle est, sauf accord contraire, réputée consentie pour une durée indéterminée et peut être résiliée par les parties moyennant un préavis minimum de six mois. - Elle définit les caractéristiques et le prix des prestations. - Au moment de la conclusion de la commande ouverte, des quantités minimales et maximales fermes et des délais de réalisation prévus. - Les conditions de la commande ouverte, notamment de prix et de délais, sont convenues en fonction de l’offre de l’usineur basée sur les prévisions du cadencement. - Si les corrections apportées par le donneur d’ordres aux estimations prévisionnelles de l’échéancier de la commande ouverte globale ou des ordres de livraison s’écartent de plus de 20% en plus ou en moins, du montant desdites estimations, l’usineur évalue les conséquences de ces variations. Dans ce cas, les parties devront se concerter pour trouver une solution aux conséquences de cet écart, susceptibles de modifier l’équilibre du contrat au détriment de l’usineur. 

Art 6 Devis et études

 6.1 Les devis nécessitant des travaux importants de préparation, des études ou des expérimentations particulières sont considérés comme de véritables études. Si une étude réalisée n’est pas suivie d’une commande de prestation ; les frais qu’elle aura engendrés seront facturés au donneur d’ordres et les documents restitués.

 6.2 Tous les plans, études, descriptifs, documents techniques ou devis remis à l’autre partie sont communiqués dans le cadre d’un prêt à usage dont la finalité est l’évaluation et la discussion de l’offre commerciale de l’usineur. Ils ne pourront être utilisés par l’autre partie à d’autres fins ni communiqués à un tiers sans l’accord préalable de l’usineur. 

6.3 L’usineur conserve l’intégralité des droits de propriété matérielle et intellectuelle sur les documents prêtés. Ces documents doivent lui être restitués à première demande. Par ailleurs, les études de l’usineur, modifiant notablement le cahier des charges et entrainant une amélioration de la valeur d’usage du produit, restent sa propriété exclusive et ne peuvent être communiquées, exécutées ou reproduites sans son autorisation écrites. Le paiement des études n’emporte aucun transfert d’un droit quelconque de propriété intellectuelle au profit du donneur d’ordres. Tout transfert de propriété intellectuelle devra faire l’objet d’un contrat écrit. 

Art 7 Outillages 

Sauf accord contraire, l’outillage fait l’objet d’une participation financière du client, l’usineur restant le propriétaire de celui-ci. En tout état de cause, ils font l’objet d’un accord exprès et d’une facturation distincte. Le prix des outillages de fabrication conçus par l’usineur ne comprend pas la propriété intellectuelle de l’usineur sur ces outillages, c’est-à-dire l’apport de son savoir-faire ou de ses brevets pour leur étude ou leur mise au point. Il en est de même pour les adaptations éventuelles que l’usineur effectue sur les outillages fournis par le donneur d’ordres pour assurer la bonne exécution des pièces ou l’accroissement de productivité. Lorsque les outillages fabriqués par l’usineur sont la propriété du client, ceux ci restent en dépôt auprès de l’usineur après exécution de la commande et le donneur d’ordres ne peut en reprendre possession qu’après accord écrit sur les conditions d’exploitation de la propriété intellectuelle de l’usineur et après paiement de toutes les factures qui lui sont dues à quelque titre que ce soit (outillages, pièces etc…). Ces outillages sont conservés en bon état de fonctionnement technique par l’usineur, les conséquences de leur usure, réparation ou remplacement étant à la charge du donneur d’ordres. Il incombe au donneur d’ordres, s’il est propriétaire des outillages, de pourvoir lui-même à leur assurance quant à leur détérioration ou leur destruction pour quelque cause que ce soit dans l’entreprise, renonçant à tout recours contre l’usineur et son assureur. L’usineur ne répond pas des non conformités dimensionnelles des produits imputables à des défauts de conception ou de réalisation des outillages de fabrication fournis par le donneur d’ordres. 

Art 8 Pièces prototypes 

Sur demande expresse du donneur d’ordres, pour les commandes de séries, des pièces prototypes pourront être remises à l’acceptation du donneur d’ordres avant l’exécution de la première commande. A défaut d’observations écrites dans le délai d’un mois à compter de la date où il les a reçues, son acceptation est réputée acquise et le paiement correspondant effectif. Sauf stipulation contraire, le donneur d’ordres supportera les frais de mise en route pour cette première fabrication. 

Art 9 Délais de livraison 

Les délais de livraison courent à partir de la dernière des dates suivantes : - Date de l’acceptation définitive de la commande du donneur d’ordres - Date du paiement de l’acompte éventuellement convenu Date de réception de toutes les matières, équipements, outillages, spécifications dus par le donneur d’ordres pour la bonne exécution du contrat - Date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables. Les délais stipulés ne sont qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté de l’usineur. 

Art 10 Conditions de livraison 

10.1 La livraison s’entend pour des marchandises à disposition dans les ateliers de l’usineur, emballages facturés et non repris, sauf stipulation contraire. Les dates de paiement convenues contractuellement ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige ou de contrôle tardif des pièces. Les risques sont transférés en conséquence au donneur d’ordres dès la livraison sans préjudice du droit de l’usineur d’invoquer le bénéfice de la clause de réserve de propriété ou faire usage de son droit de rétention. 

10.2 La livraison est effectuée par la remise directe du matériel, soit au donneur d’ordres, soit au transporteur désigné par lui, au contrat ou, à défaut, choisi par l’usineur. En cas d’impossibilité ou en l’absence d’instruction sur la destination, elle est considérée comme effectuée par un simple avis de mise à disposition, les pièces étant alors facturées et entreposées aux frais, risques et périls du donneur d’ordres.

10.3 Sauf convention contraire, l’usineur n’effectue l’expédition et les opérations accessoires au transport qu’en qualité de mandataire du donneur d’ordres qui, dès réception de la facture, lui en rembourse les frais pour les expéditions en port payé. Il incombe, en conséquence, au client qui assume tous les risques de ces opérations de vérifier à l’arrivée : l’état, la quantité, la conformité du matériel au bordereau d’expédition et d’informer immédiatement l’usineur de toutes contestations éventuelles, sans préjudice des actions, qu’il lui appartient d’exercer lui-même contre le transporteur conformément à l’article L133-3 du code du commerce. LAINE THIEBAUT – 5 rue de la gare 59 990 Curgies – Tel : 03 27 36 48 66 Fax : 03 27 36 06 05 Capital: 180 000€ - NAF 2562B – SIRET 688 800 283 00022 – FR64 688 800 283 Page 1 sur 3 CONDITIONS GENERALES DE VENTE Le donneur d’ordres assume les frais et les risques d’envoi et de retour des pièces-types, outillages et dispositifs de contrôle. 

10.4 Dans le cas où le donneur d’ordres a engagés le transport et en assume le coût, il prendra à sa charge toutes les conséquences pécuniaires d’une action directe du transporteur à l’encontre de l’usineur. Ainsi l’usineur sera en droit de réclamer au donneur d’ordres le remboursement de l’intégralité de la somme payée au titre de l’action directe. 

10.5 A défaut de convention contraire, toutes les opérations de transport, d’assurance, de douane, de manutention, d’amenée à pied d’oeuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls du donneur d’ordres. 

Art 11 Fabrication de grande série 

Pour les fabrications de grande série répétitives, le sous-traitant peut livrer et facturer une quantité de pièces supérieure ou inférieure de 5% à celle de la commande. Cette tolérance peut toutefois être modifiée en fonction des difficultés d’exécution, de la nature des alliages et des séries en cause. Sauf stipulation contraire, les bruts ou matières confiés par le donneur d’ordres pour la fabrication ne pourront donner lieu à un remboursement qu’au-delà de cette limite de 5%.

Art 12 pénalités de retard de livraison 

Les pénalités de retard sont exceptionnelles et font l’objet d’accords spéciaux. Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues d’un commun accord, elles ont la valeur d’indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation. En aucun cas elles ne peuvent dépasser 5% de la valeur du matériel non encore livré. 

Art 13 Prix

Les prix sont établis hors taxes « départ usine ». Ils sont facturés aux conditions du contrat. Le prix correspond exclusivement aux prestations spécifiées à la commande expressément acceptée par l’usineur. En aucun cas la réalisation des prestations ne correspond à un marché à forfait. Les prix contractuels sont établis en fonction des conditions économiques lors de l’établissement du devis et sont révisables selon les conditions prévues au contrat. 

Art 14 conditions de paiement 

Conformément à l’article L441-2 du code de commerce tel qu’il résulte de la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008, dite LME, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. D’autre part, les usages de la profession prévoient que les paiements ont lieu, sauf accord exprès particulier, au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la date d’émission de la facture. Conformément à la loi de modernisation de l’économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 (article L442-6 du code de commerce) sont passibles notamment d’une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros : - Le fait de soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond légal, fixé à 60 jours nets ou 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, - Le fait de demander au fournisseur sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture. Les paiements anticipés sont effectués sont effectués sans escompte sauf accord particulier. Les acomptes sont réglés au comptant. Selon les dispositions législatives en vigueur, l’acompte donnera lieu à une facturation. Toute traite doit revenir avec acceptation dans les sept jours de son envoi. A défaut de dispositions convenues entre les parties, les travaux de réparation, d’entretien, de même que les fournitures supplémentaires ou livrées en cours de montage, sont facturés mensuellement et payables au comptant, nets et sans escompte. La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir ; les paiements sont faits au domicile de l’usineur. Le donneur d’ordres ne peut différer l’échéance contractuelle du paiement si la réception ou l’expédition des fournitures mises à sa disposition en usine sont retardées ou ne peuvent être réalisées pour toute cause indépendante de la volonté de l’usineur. 

Art 15 Retard de paiement 

Conformément à l’article L441-6 al 12 du code de commerce tel qu’il résulte de la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008, tout retard de paiement donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Tout retard de paiement d’une échéance entraine, si bon semble à l’usineur, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le fournisseur de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 22. Seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du code du commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Art 16 Compensation de paiement 

Le donneur d’ordres s’interdit formellement toute pratique illicite consistant à débiter d’office ou facturer d’office l’usineur pour des sommes qui n’auraient pas été expressément reconnues par lui comme dues au titre de sa responsabilité. Tout débit d’office constitue un impayé donnant lieu à l’application des dispositions qui s’appliquent aux retards de paiements et peut-être sanctionné au titre de l’article L442-6 1 8ème du code de commerce. Seules les compensations opérées dans les conditions prévues par la loi sont possibles. 

Art 17 Modification de la situation du donneur d’ordres 

En cas de dégradation de la situation du donneur d’ordres constatée par des renseignements financiers et attestée par un retard de paiement ou quand la situation financière diffère sensiblement des données mises à dispositions, la livraison n’aura lieu qu’en contrepartie d’un paiement immédiat. En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d’apport en société de son fonds de commerce, ou d’une partie significative de ses actifs ou de son matériel par le donneur d’ordres, comme aussi dans le cas de non respect des délais de paiement ou dans le cas où la traite n’est pas revenue avec acceptation dans le délai, l’usineur se réserve le droit et sans mise en demeure : - De prononcer la déchéance du terme et en conséquence l’exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit De suspendre toute livraison ou toute prestation - De constater d’une part la résolution de l’ensemble des contrats en cours et de pratiquer d’autre part la rétention des acomptes perçus, des outillages et pièces détenues, jusqu’à fixation de l’indemnité éventuelle. 

Art 18 Le contrôle et la réception 

18.1 Le donneur d’ordres assume l’entière responsabilité de la conception des pièces et outillages en fonction du résultat industriel qu’il recherche et qu’il est seul à connaitre avec précision. Il décide en conséquence du cahier des charges techniques qui fixe les spécifications appelées à définir, sous tous leurs aspects, les pièces et outillages à fabriquer et prestations à fournir, ainsi que la nature et les modalités des contrôles et essais imposés à leur réception. Ces contrôles et essais spéciaux sont à la charge du donneur d’ordres. L’usineur est tenu au respect des spécifications du plan et du cahier des charges ainsi l’application des règles de l’art et des usages relatifs à la profession. A défaut d’un cahier des charges particulier sur les contrôles des pièces et outillages en l’état de livraison, l’usineur effectue un contrôle visuel et dimensionnel. La responsabilité de l’usineur est exclue : - Pour les défauts provenant des matières fournies par le donneur d’ordres - Pour les défauts provenant d’une conception réalisée par le donneur d’ordres, des choix techniques ou des sous-traitants imposés - Pour les défauts qui résultent en tout ou partie de l’usure normale des produits fournis, des détériorations ou accidents imputables au donneur d’ordres ou à un tiers. - En cas d’utilisation anormale ou atypique ou non conforme à la destination du produit, aux règles de l’art ou aux préconisations ou recommandations de l’usineur. - En cas d’intervention du client ou d’un tiers sur le produit livré sans l’accord exprès de l’usineur. 

18.2 Le donneur d’ordres est tenu d’effectuer la réception juridique des produits par laquelle il en reconnait la conformité au contrat. La réception vaut reconnaissance de l’absence de défauts apparents. A défaut de stipulations particulières, la réception est réputée réalisée dès la mise à disposition. Le donneur d’ordres contrôlera les pièces dès livraison et, en état de cause, dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours. En cas de contestation d’un défaut, le client doit alerter l’usineur dans les plus brefs délais afin qu’il effectue les actions correctives nécessaires. Toute intervention du client sur les pièces livrées ne peut intervenir qu’avec accord exprès de l’usineur. 

18.3 Dans le cas où les parties conviennent de mettre en oeuvre une retenue de garantie pour garantir l’exécution des prestations et satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, celle-ci devra impérativement respecter les dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui est d’ordre public. 

Art 19 Cas d’imprévision et de force majeure 

19.1 En cas de survenance d’un évènement extérieur à la volonté des parties compromettant l’équilibre du contrat au point de rendre préjudiciable à l’une des parties l’exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification du contrat. Sont notamment visés les évènements suivants : variation du cours des changes, évolution des législations. A défaut d’accord entre les parties, si l’exécution du contrat LAINE THIEBAUT – 5 rue de la gare 59 990 Curgies – Tel : 03 27 36 48 66 Fax : 03 27 36 06 05 Capital: 180 000€ - NAF 2562B – SIRET 688 800 283 00022 – FR64 688 800 283 Page 2 sur 3 CONDITIONS GENERALES DE VENTE devient préjudiciable pour l’usineur, celui-ci aura la faculté de mettre fin au contrat moyennant un préavis d’un mois. 

19.2 Aucune des parties au présent contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette défaillance sont l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure entendu dans un sens plus large que la jurisprudence française tel que : - survenance d’un cataclysme naturel - tremblement de terre, tempête, incendie, inondation etc - conflit armé, guerre, conflit, attentats - conflit du travail, grève totale ou partielle chez l’usineur ou le donneur d’ordre - conflit du travail, grève totale ou partielle chez les fournisseurs, prestataires de services, transporteurs, postes, services publics… - injonction impérative des pouvoirs publics (interdiction d’importer, embargo) - Accidents d’exploitation, bris de machines, explosion - Carence de fournisseur Chaque partie informera l’autre partie, sans délai, de la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura connaissance et qui, à ses yeux, est de nature à affecter l’exécution du contrat. 

Art 20 Garantie légale de paiement en contrat de sous-traitance 

Quand le contrat conclu s’inscrit dans une chaine de contrat d’entreprise au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le client a l’obligation légale de faire accepter les conditions de paiement du fournisseur par celui-ci. Si le donneur d’ordre n’est pas le client final, le client s’engage à exiger de sa part le respect des formalités de la loi de 1975. Conformément à l’article 3 de la loi de 1975, l’absence de présentation ou d’agrément entraine l’impossibilité pour le client d’invoquer le contrat à l’encontre du fournisseur. Cette impossibilité vise notamment les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des charges. Toutefois, conformément audit article, le client reste tenu envers le sous traitant d’exécuter ses obligations contractuelles. Par ailleurs, le client doit, s’il a connaissance de l’existence d’un sous-traitant, mettre en demeure l’entrepreneur de respecter les obligations issues de la loi. A défaut, il engage sa responsabilité au titre de l’article 14-1 de la loi de 1975. Au titre des présentes conditions générales, la loi de 1975 est considérée comme loi de police internationale applicable par l’intermédiaire du client aux finaux étrangers. 

Art 21 Responsabilité 

21.1 La responsabilité de l’usineur est strictement limitée au respect des spécifications du donneur d’ordres stipulées dans le cahier des charges. En effet, en tant que « donneur d’ordres », le client est mesure, de par sa compétence professionnelle dans sa spécialité et en fonction des moyens industriels de production dont ils disposent, de définir avec précision l’ouvrage en fonction des moyens industriels de production dont il dispose, de définir avec précision l’ouvrage en fonction de ses propres données industrielles ou de celles de ses clients. L’usineur devra exécuter l’ouvrage demandé par le donneur d’ordres, dans le respect des règles de l’art de sa profession. 

21.2 La responsabilité de l’usineur sera limitée aux dommages matériels directs causés au donneur d’ordres qui résulteraient de fautes imputables à l’usineur dans l’exécution du contrat. L’usineur n’est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes commises par le donneur d’ordres ou des tiers en rapport avec l’exécution du contrat. En aucune circonstance, l’usineur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d’exploitation, de profit, d’une chance, préjudice commercial, manque à gagner. Dans le cas où des pénalités et indemnités prévues ont été convenues d’un commun accord, elles ont la valeur d’indemnisation forfaitaire, libératoires et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation. La responsabilité civile de l’usineur, toutes causes confondues à l’exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée au montant de la valeur facturée et encaissée de la fourniture défectueuse. Le donneur d’ordres se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en relation contractuelle avec lui, contre l’usineur ou ses assureurs au-delà des limites et exclusion fixées ci-dessus. 

21.3 Les prestations effectuées sont conformes à la réglementation technique européenne qui s’y applique et aux normes techniques pour lesquelles l’usineur a déclaré explicitement la conformité. Le donneur d’ordres s’oblige à vérifier la conformité des produits, objets des prestations, aux législations de sécurité et d’environnement en vigueur sur le lieu d’utilisation. 

Art 22 Réserve de propriété 

L’usineur conserve l’entière propriété des biens faisant l’objet du contrat jusqu’à paiement intégral du prix facturé. Selon la jurisprudence, la clause de réserve de propriété est applicable au contrat d’entreprise. Néanmoins, à compter de la livraison, le client assume la responsabilité des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Jusqu’à complet paiement, les biens ne pourront être revendus, transformés ou incorporés, sans accord préalable du sous-traitant. En cas de non-respect par le client d’une des échéances de paiement ou en cas de violation quelconque de la réserve de propriété, le sous-traitant pourra exiger, sans perdre aucun de ses autres droits, par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais du client jusqu’à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements. Pour permettre l’exercice du droit de revendication au profit du sous-traitant, le client s’engage, à la première demande, à autoriser l’inventaire des pièces en sa possession et cela, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure de quelque nature que ce soit. En outre, le sous-traitant pourra résilier de plein droit le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans préjudice de tous autres dommages et intérêts, le client outre son obligation de restituer les biens, devra une indemnité de résiliation fixée à 20% du montant hors taxe du contrat non exécuté à la date de résiliation. 

Art 23 propriété intellectuelle et confidentialité 

23.1 Tous les droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoir-faire incorporé dans les documents transmis, les produits livrés et les prestations réalisées demeurent la propriété ou du savoir-faire doit faire l’objet d’un contrat avec l’usineur. Dans tous les cas, l’usineur se réserve le droit de disposer de son savoir-faire et des résultats de ses propres travaux de recherche et de développement. 

23.2 Les parties s’engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur toute information confidentielle orale et écrite, quelle qu’elle soit et quel qu’en soit le support (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, activités, installations, projets, savoir faire, produits…) échangés dans le cadre de la préparation et de l’exécution du contrat sauf les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du fait du donneur d’ordres. En conséquence, les parties s’engagent à : - Tenir strictement secrètes toutes les informations confidentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l’autorisation écrite et préalable de l’autre partie ; - Ne pas utiliser tout ou partie des informations confidentielles à des fins ou pour une activité autre que l’exécution du contrat ; - Ne pas effectuer de copie ou d’imitation de tout ou partie des informations confidentielles. Les parties s’engagent à prendre outres les mesures nécessaires afin d’assurer le respect de cette obligation de confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même après son échéance, et se portent fort du respect de cette obligation par l’ensemble de leurs salariés ; cette obligation est une obligation de résultat. 

23.3 Le donneur d’ordres garantit qu’au moment de la conclusion du contrat, le contenu des plans et du cahier des charges et leurs conditions de mise œuvre n’utilisent pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Il garantit pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale. Le donneur d’ordres garantit à l’usineur des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité résultant notamment d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale. 

Art 24 Attribution de juridiction et droit applicable Les parties s’engagent à tenter de régler leurs différends à l’amiable avant de saisir le tribunal compétent. A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du fournisseur, même en cas d’appel garantit et de pluralité de défendeurs. Le droit français régit seul le contrat.